Guide du diagnostic: Parasites, termites, état parasitaire.
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Sommaire Guide de l'expertise immobilière et du diagnostic:


 




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Guide "Le Réseau MonHabitat":
Parasites, termites, état parasitaire

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  Parasites, termites, état parasitaire   

Les biens immobiliers concernés
Tout type d'immeuble situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être à court terme.
Ces zones sont délimitées par un arrêté préfectoral dont l'existence est portée à la connaissance du public.
En cas de vente d'un bien immobilier situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être, un état parasitaire, datant de moins de trois mois, doit être annexé.

L'état parasitaire est établi par un professionnel exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de présence de termites. Il ne peut être établi par une entreprise de traitement. Art 9 de la loi du 8/06/1999

Cadre législatif:

    • Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles
    • Décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles
    • Arrêté ministériel du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire

Loi n° 99-471 du 8 juin 1999

Loi tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages


Article 1 
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.

Article 2 
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Article 3 
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article 4 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.

Article 5, 6, 7, 10 [*article(s) modificateur(s)*]

Article 8 
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique.


Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.

Article 9 
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.

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Décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000

Décret relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites.



Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code pénal, notamment les articles 121-2, 131-41 et 132-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ;


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


Article 1 
La déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou bien déposée contre décharge en mairie.

La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état parasitaire mentionné à l'article 6 du présent décret. Elle est datée et signée par le déclarant.

Article 2 
L'arrêté préfectoral, prévu à l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois dans les mairies des zones concernées.

Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.

L'arrêté est en outre publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

L'arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être consultés dans les mairies des communes concernées ainsi qu'à la préfecture.

Le préfet adresse pour information copie de l'arrêté à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu'au Conseil supérieur du notariat.

L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.

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Article 3 
La déclaration en mairie des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, est adressée par la personne qui a procédé à ces opérations au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou bien déposée contre décharge à la mairie.

La déclaration précise l'identité de la personne ayant procédé à ces opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement effectuées et le lieu de mise en décharge des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.

Article 4 
Le fait, pour les personnes ayant l'obligation de déclarer la présence de termites en application de l'article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, de ne pas effectuer cette déclaration est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.

Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, dispose de bois ou matériaux contaminés par les termites, de ne pas avoir procédé aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport exigées au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Le fait, pour la personne qui a procédé aux susdites opérations d'incinération ou de traitement, de ne pas effectuer la déclaration conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

La récidive des contraventions prévues au deuxième alinéa du présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Article 5 [*article(s) modificateur(s)*]


Article 6 
L'état parasitaire, prévu à l'article 8 de la loi du 8 juin 1999 susvisée et mentionné à l'article 1er du présent décret et au deuxième alinéa de l'article R. 133-1 du code de la construction et de l'habitation, identifie l'immeuble concerné, indique les parties visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.

L'état parasitaire est établi conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Article 7
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Arrêté ministériel du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble 

A. - Désignation de l'immeuble

Localisation de l'immeuble :
Département : .................... 
Commune : .................... 
Adresse :
Lieudit : .................... 
No de rue, voie : .................... 
No d'étage : .................... 
Section cadastrale : .................... 
No des parcelles : .................... 
No des lots : .................... 

Nature de l'immeuble :
Immeuble non bâti -
Immeuble bâti -

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B. - Désignation du demandeur

Désignation du demandeur :
Nom : .................... 
Prénom : .................... 
Adresse : .................... 
Qualité du demandeur (sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire de l'immeuble -
Autre le cas échéant

C. - Désignation de l'expert

Identité de l'expert :
Nom : .................... 
Prénom : .................... 
Adresse et raison sociale : .................... 
No d'identification : .................... 
Désignation de la compagnie d'assurance : .................... 
No de police : .................... 

D. - Identification des parties d'immeubles visitées et des éléments infestés
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas



E. - Identification des parties d'immeubles n'ayant pu être visitées et justification .............. 


F. - Moyens d'investigation utilisés .................... 

G. - Récapitulation des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification .................... 

H. - Constatations diverses .................... 


Cachet de l'expert

Date d'établissement de l'état parasitaire

Fait à .................... le .................... 

Nom : .................... Prénom : .................... 

Signature

Nota. - Conformément à l'article 9 de la loi no 99-471 du 8 juin 1999, l'expert ayant réalisé le présent état parasitaire n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.

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Parasites, termites, état parasitaire

 

 

 

 
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