Les biens
immobiliers concernés
Tout type d'immeuble situé dans une zone
contaminée ou susceptible de l'être à court terme.
Ces zones sont délimitées par un arrêté préfectoral dont l'existence
est portée à la connaissance du public.
En cas de vente d'un bien immobilier situé dans une zone contaminée ou
susceptible de l'être, un état parasitaire, datant de moins de trois
mois, doit être annexé.
L'état parasitaire est établi par un
professionnel exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de présence
de termites. Il ne peut être établi par une entreprise de traitement.
Art 9 de la loi du 8/06/1999
Cadre législatif:
Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles
Décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles
Arrêté ministériel du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire
Loi
n° 99-471 du 8 juin 1999
Loi tendant à protéger les acquéreurs et
propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes
xylophages
Article 1
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans
lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres
insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de
protéger les bâtiments.
Article 2
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti
ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration
en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire.
La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui
concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
Article 3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont
identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones
contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces
zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés
sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération
sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations
en fait la déclaration en mairie.
Article 4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont
faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les
sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont
pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération
ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les
mesures de publicité de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.
Article 8
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en
application de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice
caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est
constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la
condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire
doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte
authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.
Article 9
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre
activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre
les termites.
Décret relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires
d'immeubles contre les termites.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Vu le code pénal, notamment les articles 121-2, 131-41 et 132-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs
et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes
xylophages ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
La déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble bâti
ou non bâti, prévue à l'article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée,
est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou bien déposée
contre décharge en mairie.
La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments
d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs
de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état
parasitaire mentionné à l'article 6 du présent décret. Elle est datée
et signée par le déclarant.
Article 2
L'arrêté préfectoral, prévu à l'article 3 de la loi du 8 juin 1999
susvisée, pris sur proposition ou après consultation des conseils
municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les
termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant
trois mois dans les mairies des zones concernées.
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est
insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour
point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité
mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour
l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
L'arrêté est en outre publié au Recueil des actes administratifs de la
préfecture.
L'arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être consultés dans les
mairies des communes concernées ainsi qu'à la préfecture.
Le préfet adresse pour information copie de l'arrêté à la chambre départementale
des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande
instance dans le ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu'au
Conseil supérieur du notariat.
L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait
l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.
Article 3
La déclaration en mairie des opérations d'incinération sur place ou de
traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les
termites, prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin
1999 susvisée en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones
délimitées par arrêté préfectoral, est adressée par la personne qui
a procédé à ces opérations au maire de la commune du lieu de situation
de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
bien déposée contre décharge à la mairie.
La déclaration précise l'identité de la personne ayant procédé à ces
opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où
proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les
termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de
traitement effectuées et le lieu de mise en décharge des matériaux.
Elle est datée et signée par le déclarant.
Article 4
Le fait, pour les personnes ayant l'obligation de déclarer la présence
de termites en application de l'article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée,
de ne pas effectuer cette déclaration est puni des peines prévues pour
les contraventions de la 3e classe.
Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de bâtiment situé
dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, dispose de bois ou
matériaux contaminés par les termites, de ne pas avoir procédé aux opérations
d'incinération ou de traitement avant transport exigées au deuxième
alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée est puni des
peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait, pour la personne qui a procédé aux susdites opérations d'incinération
ou de traitement, de ne pas effectuer la déclaration conformément aux
dispositions de l'article 3 du présent décret est puni des peines prévues
pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon
les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au deuxième alinéa du présent
article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du
code pénal.
Article 5 [*article(s)
modificateur(s)*]
Article 6
L'état parasitaire, prévu à l'article 8 de la loi du 8 juin 1999 susvisée
et mentionné à l'article 1er du présent décret et au deuxième alinéa
de l'article R. 133-1 du code de la construction et de l'habitation,
identifie l'immeuble concerné, indique les parties visitées et celles
n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés
par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date
de son établissement.
L'état parasitaire est établi conformément
au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la construction et
de l'habitation.
Article 7
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche
et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Arrêté
ministériel du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire
relatif à la présence de termites dans un immeuble
A. - Désignation de l'immeuble
Localisation de l'immeuble :
Département : ....................
Commune : ....................
Adresse :
Lieudit : ....................
No de rue, voie : ....................
No d'étage : ....................
Section cadastrale : ....................
No des parcelles : ....................
No des lots : ....................
Nature de l'immeuble :
Immeuble non bâti -
Immeuble bâti -
Désignation du demandeur :
Nom : ....................
Prénom : ....................
Adresse : ....................
Qualité du demandeur (sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire de l'immeuble -
Autre le cas échéant
C. - Désignation de l'expert
Identité de l'expert :
Nom : ....................
Prénom : ....................
Adresse et raison sociale : ....................
No d'identification : ....................
Désignation de la compagnie d'assurance : ....................
No de police : ....................
D. -
Identification des parties d'immeubles visitées et des éléments infestés
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas
E. - Identification des parties d'immeubles
n'ayant pu être visitées et justification ..............
F. - Moyens d'investigation utilisés
....................
G. - Récapitulation des ouvrages, parties
d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification
....................
H. - Constatations diverses ....................
Cachet de l'expert
Date d'établissement de l'état parasitaire
Fait à .................... le ....................
Nom : .................... Prénom : ....................
Signature
Nota. - Conformément à l'article 9 de la loi no 99-471 du 8 juin 1999,
l'expert ayant réalisé le présent état parasitaire n'exerce aucune
activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre
les termites.