Les biens
immobiliers concernés
Tout immeuble à usage d'habitation, construit ou rénové avant 1948 et situé dans une zone
dite " à risque ". Les zones sont définies par le préfet.
Le Code de la Santé Publique (article L1334-5) impose au propriétaire vendeur d'un bien
immobilier de produire un Constat de Risques d'Exposition au Plomb
(CREP) dès la signature de la promesse de vente, si:
le bien est affecté en tout ou partie à l'habitation,
il a été construit avant le 01/01/1949.
Le constat doit avoir été
établi depuis moins d'un an à la date de la signature.
Le constat vise les
revêtements (peinture, enduit, ...) contenant du plomb. Les revêtements,
lorsqu'ils sont dégradés, constituent la principale source d'exposition au
plomb. Leurs poussières sont susceptibles de déclencher, par ingestion (ou
dans une moindre mesure par inhalation), une intoxication : le saturnisme.
Les enfants et les personnes souffrant de malnutrition sont les plus
vulnérables au saturnisme.
La pollution de l'eau par
les canalisations en plomb, qui n'est pas considérée comme le facteur
principal du saturnisme, n'est pas l'objet du CREP.
Le CREP remplace depuis le 25/04/2006 l'ancien contrôle d'état des risques
d'accessibilité au plomb (ERAP).
Cadre législatif:
Code de la santé publique
(Décret nº 99-484 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel du 22 juin
2001)
Article R32-1
Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque
d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin
responsable du service départemental de la protection maternelle et
infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les
conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions
des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu le signalement
d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet
du département toutes les informations permettant de procéder au
diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
Article R32-2
Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la
suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque
d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à
sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque
d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement
l'immeuble.
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant
de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb
supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que
précise ce même arrêté.
Article R32-3
Le préfet du département définit
les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces
dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux
à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de
recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à
remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de
dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour
les intervenants ou pour le voisinage.
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de
travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
propriétaire de l'immeuble.
Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation
aux occupants de l'immeuble concerné.
Article R32-4
Les contrôles après travaux prévus à
l'article L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des
travaux prescrits ;
2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de
s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol,
par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine
également les conditions de réalisation des contrôles.
Article R32-5
Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4
sont agréés par arrêté du préfet.
Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au
quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences
requises pour les accomplir :
1º Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont
relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et,
le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières
;
2º Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques
de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des
travaux dans des locaux occupés.
Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.
Article R32-8
Les zones à risque d'exposition au plomb,
mentionnées à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des résultats
des diagnostics réalisés en application de l'article L. 32-1 ou pour
tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.
Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté
du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le
maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de
logement concerné est invité à présenter ses observations, et après
avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence
en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai
de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président
de l'établissement public.
Article R32-10
L'état des risques d'accessibilité au
plomb établi en application de l'article L. 32-5 identifie toute surface
comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la
concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état
de conservation de chaque surface.
Article R32-12
Lorsque l'état révèle la présence de revêtements
contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en
application de l'article R. 32-2, il lui est annexé une note
d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les
risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement
amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble
concerné ; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par
arrêté des ministres en charge de la construction et de la santé. Cet
état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou
de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale
appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble.
Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services
mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant,
aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des
organismes de sécurité sociale.
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une
copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.