Les biens
immobiliers concernés
Tout immeuble à usage
d'habitation.
Le certificateur immobilier recherche les produits contenant de l'amiante, selon une liste définie par la réglementation en vigueur, dans
les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Le certificateur immobilier procède au repérage systématique des matériaux suspects et réalise les prélèvements nécessaires à l'établissement du
rapport de diagnostic amiante qui mentionnera les résultats des analyses effectuées obligatoirement par un laboratoire agréé.
Cadre législatif:
Décret n° 96-97 du 7 février 1996, Décret
relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
Décret n° 96-97
du 7 février 1996
Décret relatif à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du
travail et des affaires sociales et du ministre de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L. 2, L.
48, L. 49 et L. 772 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les
pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la
copropriété ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination
des déchets et à la récupération des matériaux;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des
fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments;
Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des
contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux
articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de
l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la
construction;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant
de l'amiante;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date
des 22 juin et 9 novembre 1995;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Modifié par Décret 2002-839 2002-05-03 art. 1 JORF 5 mai 2002 en vigueur
le 1er septembre 2002.
Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous les
immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des
personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage
d'habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-5 du présent
décret s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a
été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des
personnes privées ou à des personnes publiques.
Article 2
Modifié par Décret 2002-839
2002-05-03 art. 2 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de
l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de
l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré
avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence
de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis
de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence
de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis
de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font
appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et
de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède
à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux
plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et
si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font
faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur
technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements
font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies
au deuxième alinéa de l'article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste
de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux
plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante
dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au
présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article
10-6.
Article 3
Modifié par Décret 97-855
1997-09-12 art. 2 JORF 19 septembre 1997.
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds
contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de
conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un
technicien de la construction ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du
précédent article, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces
matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par
arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la
construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient
compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation,
de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de
mouvements d'air dans le local.
Article 4
Modifié par Décret 2001-840
2001-09-13 art. 3 JORF 18 septembre 2001.
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation
mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent :
- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux
et produits dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de
remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
- soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance
du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé
en microscopie électronique à transmission ;
- soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les
modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5.
Article 5
Modifié par Décret 2001-840
2001-09-13 art. 4 JORF 18 septembre 2001.
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies
par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de
la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par
des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par
arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des
personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et
des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est
accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut
limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de
comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé
un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le
contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et
10-4 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux
exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant
notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier
la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5
fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de
l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues
à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date
à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion
de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les
propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de
l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à
compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires
appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans
tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre.
Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des
matériaux et produits concernés par les travaux.
Article 5-1
Créé par Décret 2001-840
2001-09-13 art. 5 JORF 18 septembre 2001.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5, le délai
d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être
prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur
mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de
l'habitation et les établissements recevant du public définis à
l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième
catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages,
calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés
à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet
du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement
concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à
laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article 5,
sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect
de ce délai.
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des
risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des
mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa
de l'article 5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet
vaut décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois,
renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations
ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés
dans les délais ainsi prorogés.
Article 6
Modifié par Décret 97-855
1997-09-12 art. 5 JORF 19 septembre 1997.
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits
mentionnés par le présent décret, ceux-ci devront être transportés et
éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et
du 19 juillet 1976 susvisées.
Article 7
Modifié par Décret 2001-840
2001-09-13 art. 6 JORF 18 septembre 2001.
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le
propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur
technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions
de l'article 10-6, de l'état des surfaces traitées et, dans les
conditions définies à l'article 5, à une mesure du niveau d'empoussièrement
après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être
inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent
pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les
propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de
conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions
prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de
la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son
usage.
Article 8
Modifié par Décret 2001-840
2001-09-13 art. 7 JORF 18 septembre 2001.
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier
technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche
et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi
qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser
la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques,
des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués
à l'issue du diagnostic prévu à l'article 3. Il est tenu à la
disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou
services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé
publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des
agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les
propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou
morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et
conservent une attestation écrite de cette communication.
Article 9
Abrogé par Décret 2001-840
2001-09-13 art. 8 JORF 18 septembre 2001.
Article 10
Abrogé par Décret 2001-840
2001-09-13 art. 8 JORF 18 septembre 2001.
Article 10-1
Modifié par Décret 2002-839
2002-05-03 art. 3 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de
l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de
vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant,
l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à
l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état
de conservation de ces matériaux et produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la
fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné
à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique.
Article 10-2
Modifié par Décret 2002-839
2002-05-03 art. 4 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants
constituent le dossier technique "Amiante" défini à l'article
10-3 avant les dates limites suivantes :
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à
l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements
recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés
de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19
du même code à l'exception des parties privatives des immeubles
collectifs d'habitation ;
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements
recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les
immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou
agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des
immeubles collectifs d'habitation.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas
tiennent à jour le dossier technique "Amiante".
Article 10-3
Modifié par Décret 2002-839
2002-05-03 art. 5 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Le dossier technique "Amiante" comporte :
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de
l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et
produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux
et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux
et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures
de gestion et d'élimination des déchets ;
5° Une fiche récapitulative.
Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage
portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à
l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour
le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique,
au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien
de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce
type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article 10-6.
Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités
prévues au deuxième alinéa de l'article 5.
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de
l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction
est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de
la construction et de l'environnement définit les consignes générales
de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement
du repérage.
Article 10-4
Modifié par Décret 2002-839
2002-05-03 art. 6 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés
au second alinéa de l'article 1er sont tenus, préalablement à la démolition
de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à
toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser
les travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa
de l'article 10-3.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de
la construction définit les catégories de matériaux et produits devant
faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
Article 10-5
Modifié par Décret 2002-839
2002-05-03 art. 7 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 est
tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des
chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins
du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents
ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la
santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs
d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des
organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante"
à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux
dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette
communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier
technique "Amiante" prévue à l'article 10-3 aux occupants de
l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un
mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
Article 10-6
Créé par Décret 2001-840
2001-09-13 art. 9 JORF 18 septembre 2001.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné
aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n'avoir aucun lien de nature à
porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou
les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec
aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de
retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent
décret.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien
de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence
justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites au présent
décret. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une
formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant
une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre
chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une
attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux
ministres chargés de la santé et de la construction un rapport d'activité
sur l'année écoulée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la formation
professionnelle, de la santé et de la construction définit le contenu et
les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance
de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la
formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant
obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de
transmission et le contenu du rapport d'activité.
Article 11
Modifié par Décret 2002-839
2002-05-03 art. 8 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au
premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé, à l'issue
des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés
à la première phrase de l'article 7.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait :
1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa
de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies
par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa
de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies
par les articles 10-2 à 10-5.
III. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II
ci-dessus.
La peine encourue par les personnes
morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41
du code pénal.
IV. - La récidive des infractions prévues
au présent article est punie conformément aux dispositions des articles
132-11 et 132-15 du code pénal.